Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés / Sous-paragraphe 1 : Services d'accompagnement à la vie sociale
Article D312-163 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ;
b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.
Commentaires • 2
Définis aux articles D.312-162 et D.312-163 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivit
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article D. 312-161-2 du code de l'action sociale et des familles, les unités d'évaluation, […] que l'article D. 312-167 du même code dispose : « Les services définis à l'article D. 312-166 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-163, […]
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2. Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 7 mai 2024, n° 23/02080
[…] En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. […] VU les articlesD 312-162, D 312-163, D 312-166, D 312-167 du Code de l'action sociale et des familles
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