Article D312-163 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 septembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-6 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les services mentionnés à l'article D. 312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ;
b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
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Commentaires2


www.cabinet-lebois.fr · 22 juin 2016

[…] Définis aux articles D.312-162 et D.312-163 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration

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www.cabinet-lebois.fr · 22 juin 2016

Définis aux articles D.312-162 et D.312-163 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivit

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2011, n° 0900864
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article D. 312-161-2 du code de l'action sociale et des familles, les unités d'évaluation, […] que l'article D. 312-167 du même code dispose : « Les services définis à l'article D. 312-166 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-163, […]

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