Article D312-164 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 septembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-7 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D. 312-162 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes :
a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ;
b) L'identification de l'aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils personnalisés ;
c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
e) Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ;
f) Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
g) Le suivi éducatif et psychologique.
Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
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Décisions5


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 juin 2019, n° 16/05741
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les prestations assurées par les SAVS relevant des dispositions spécifiques de l'article D.312-164 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent donc pas le caractère d'aide à domicile au sens de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale et de l'article D.7231-1 du code du travail listant les activités de services à domicile au titre desquelles les associations et entreprises sont agréées.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-13.248, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1, D. 7231-1 du code du travail et D. 312-162, D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles que ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux aides à domicile les associations qui exercent des activités concernant l'assistance aux personnes handicapées et qui ne bénéficient pas d'un agrément délivré par l'autorité compétente, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 décembre 2019, n° 16/05282
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble joignit les deux procédures et débouta l'AFIPEIM en considérant que les prestations fournies par le service d'accompagnement à la vie sociale de l'association requérante, prévus à l'article D312-164 du code de l'action sociale et des familles, ne revêtaient pas le caractère d'aide à domicile au sens de l'article L241-10 III du code de la sécurité sociale et de l'article D7231-1 du code du travail, […] au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L 314-3 du même code'».

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