Article D312-175 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 septembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-18 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque le service défini aux articles D. 312-162 ou D. 312-166 intervient sur un lieu de formation ou de travail, une convention, signée par la personne handicapée, est passée pour la durée de l'intervention avec la personne physique ou morale de droit public ou privé responsable de l'établissement accueillant la personne handicapée ou employant celle-ci.
Cette convention précise les conditions d'intervention du service, la liste des personnels amenés à intervenir auprès de la personne handicapée avec leur qualification et leur statut, ainsi que leurs modalités d'intervention sur les lieux où s'exercent l'activité de formation, y compris scolaire et universitaire, et l'activité professionnelle.
Dans le respect des dispositions de l'article L. 311-3 ainsi que des attributions et des contraintes de chacun, la coopération entre le service d'accompagnement à la vie sociale ou le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la personne physique ou morale de droit public ou privé visée au présent article doit permettre :
a) D'informer l'ensemble des personnes composant l'environnement de la personne handicapée des besoins de celle-ci ;
b) D'identifier les difficultés susceptibles de survenir et de définir les actions permettant d'y mettre fin ou de les éviter ;
c) De conduire une évaluation périodique des besoins de la personne handicapée afin de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

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