Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux / Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Article D312-176-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article D. 312-176-8 du code de l'action sociale et des familles : " Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, […]
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[…] 07 MARS 2023 […] L'article D312-176-8 du code de l'action sociale et des familles permet à les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, […] soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 (établissement qui accueillent des personnes âgées dépendantes), soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16 par dérogation à l'article D312-176-7 qui impose en principe d'être titulaire d'une certification au moins de niveau II, c'est à la condition qu'ils aient suivi, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 30 août 2018, n° 1700722
[…] 11. Selon l'article D. 312-176-7 du code de l'action sociale et des familles : « (…) tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au
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L'article L. 312 -1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médicosociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a prévu trois niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services […]
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