Article D312-176-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2007

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Verchère Patrice · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

L'article L. 312 -1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médicosociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a prévu trois niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2005527
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 312-176-8 du code de l'action sociale et des familles : " Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 mars 2023, n° 21/00993
Infirmation partielle

[…] 07 MARS 2023 […] L'article D312-176-8 du code de l'action sociale et des familles permet à les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, […] soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 (établissement qui accueillent des personnes âgées dépendantes), soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16 par dérogation à l'article D312-176-7 qui impose en principe d'être titulaire d'une certification au moins de niveau II, c'est à la condition qu'ils aient suivi, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 août 2018, n° 1700722
Rejet

[…] 11. Selon l'article D. 312-176-7 du code de l'action sociale et des familles : « (…) tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au

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