Article D312-176-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version21/02/2007
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :
- soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
- soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 ;
- soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 23 février 2010

[…] des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et, […] de l'arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour l'application des […] articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation. […] Par ailleurs, […] qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, 29 juin 2012, n° 11/01836
Confirmation

[…] C D-E […] Elle affirme qu'elle pouvait occuper un poste de directrice, malgré son diplôme de niveau III compte tenu de la dérogation prévue par l'article D312-176-8 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui s'engagent à suivre et achever dans le délai de cinq ans une formation à l'encadrement peuvent être admis à diriger un établissement relevant du I bis de l'article L313-12, à savoir un foyer logement.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2005527
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 312-176-8 du code de l'action sociale et des familles : " Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 8 février 2024, n° 2303148
Rejet

[…] la prestation (conseil départemental, […] Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des qualifications prévues aux articles D . 312 - 176 -6 à D . 312 - 176 - 8 et D . 312 - 176 -10 du code de l'action sociale et des familles […]

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