Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés / Sous-paragraphe 2 : Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Article D312-169 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
b) Des aides-soignants.
L'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin.
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[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.121-6-2, L. 311-1, L.311-3, L. 312-1, R. 314-1, D. 312-162 à D. 312-169 ; Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
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[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.121-6-2, L. 311-1, L.311-3, L. 312-1, R. 314-1, D. 312-162 à D. 312-169 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1110-4, L.1111-7; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-6° et 25-I-7°;
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3. CNIL, Délibération du 18 septembre 2014, n° 2014-367
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.121-6-2, L. 311-1, L.311-3, L. 312-1, R. 314-1, D. 312-162 à D. 312-169 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1110-4; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-6° et 25-I-7°;
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