Article R312-176 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-173 (T), Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 - art. 6 (Ab), Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 - art. 6, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-179 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R312-197 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-171 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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