Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 2 : Organismes consultatifs / Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Article R312-178 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-1406 du 25 novembre 2014 - art. 1
Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;
3° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ;
4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;
8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;
9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;
10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 juin 2012, 352904
[…] Considérant qu'il résulte du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles que les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, composée, en vertu de l'article R. 312-178 du code de l'action sociale et des familles, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, des caisses nationales d'assurance maladie, […]
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