Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 5 : Evaluation et systèmes d'information / Sous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale
Article R312-178 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-174 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 juin 2012, 352904
[…] Considérant qu'il résulte du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles que les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, composée, en vertu de l'article R. 312-178 du code de l'action sociale et des familles, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, des caisses nationales d'assurance maladie, […]
Lire la suite…- Application de la jurisprudence dite danthony·
- Centres d'accueil des demandeurs d'asile·
- Annulation des dispositions en cause·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Jurisprudence dite danthony·
- Consultation obligatoire·
- Procédure consultative·
- Annulation du décret·
- Forme et procédure