Article R312-178 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 - art. 8, v. init., Code de l'action sociale et des familles - art. R312-175 (T), Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 - art. 8 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R312-157 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-181 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R312-199 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;
9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 juin 2012, 352904
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles que les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, composée, en vertu de l'article R. 312-178 du code de l'action sociale et des familles, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, des caisses nationales d'assurance maladie, […]

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  • Application de la jurisprudence dite danthony·
  • Centres d'accueil des demandeurs d'asile·
  • Annulation des dispositions en cause·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Jurisprudence dite danthony·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Annulation du décret·
  • Forme et procédure
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