Article R312-179 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2005
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Version10/09/2005
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Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-176 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R312-158 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-200 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005

Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-174 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005
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