Article R312-196 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version10/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-175 (T)

Entrée en vigueur le 10 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007

Modifié par : Décret 2007-324 2007-03-08 art. 1 I, II JORF 10 mars 2007

Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant de la dotation globale versée à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5.


La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.


A défaut de conclusion de la convention, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent entre la caisse et l'agence sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2007
Sortie de vigueur le 13 juin 2018
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