Article R312-200 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version10/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 septembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-179 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-195 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 10 mars 2007
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