Article R312-165 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version08/05/2005

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005

Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2008, 07VE01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-165 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le comité ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX01934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la lettre en date du 9 juin 2004 constitue l'accusé de réception de la demande de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, indiquant, conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la date à laquelle le silence gardé par l'autorité compétente ferait naître une décision implicite de rejet ; que le moyen tiré de l'incompétence prétendue du signataire de cette lettre, […] et en tout état de cause, sans effet sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-165 du code de l'action sociale et des familles : « ( ) Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 17 février 2009, n° 0603454
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-165 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. […]

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