Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 2 : Organismes consultatifs / Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale / Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité
Article R312-165 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
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Décisions • 3
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-165 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le comité ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. […]
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[…] Considérant que la lettre en date du 9 juin 2004 constitue l'accusé de réception de la demande de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, indiquant, conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la date à laquelle le silence gardé par l'autorité compétente ferait naître une décision implicite de rejet ; que le moyen tiré de l'incompétence prétendue du signataire de cette lettre, […] et en tout état de cause, sans effet sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-165 du code de l'action sociale et des familles : « ( ) Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 17 février 2009, n° 0603454
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-165 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. […]
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