Article R312-168 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-65 du 15 janvier 2004 - art. 12 (Ab), Décret 2004-65 2004-01-15 art. 12, Code de l'action sociale et des familles - art. R312-165 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R312-189 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. R312-171 (T)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2008, 07VE01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû être à nouveau consulté ; que le préfet ne saurait se prévaloir sur ce point du délai fixé à l'article 2 du jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 3 juin 2005 avait été rendu dans des conditions régulières au regard des articles R. 312-186, R. 312-189 et R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ; que faute de mention des membres présents, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-168 du même code, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX01934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] indiquant, conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la date à laquelle le silence gardé par l'autorité compétente ferait naître une décision implicite de rejet ; […] sans effet sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-165 du code de l'action sociale et des familles : « ( ) Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile. ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-168 du même code : « Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif » ;

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