Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 4 : Coordination des interventions / Sous-section unique : Groupements / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R312-194-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes morales gestionnaires de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public ;
2° Des groupements d'intérêt économique peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes physiques ou morales gestionnaires de droit public ou de droit privé. Le but de ces groupements n'est pas de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes ;
3° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements, services ou personnes mentionnés aux alinéas précédents ainsi qu'au 3° de l'article L. 312-7.
Les établissements de santé publics ou privés peuvent adhérer aux groupements prévus au présent article.
Commentaires • 8
[…] le groupement de coordination sociale et médico-sociale (GCSMS : sans mise en concurrence) Ce régime, prévu par les articles et L.312-7 et R.312-194-1 et suivants du Code de l'action Sociale et des Familles, permet aujourd'hui une coopération entre différents acteurs du secteur médico-social avec un champ d'action très large au point que certains acteurs l'utilisent en lieu et place d'un CCAS/CIAS. […]
Lire la suite…Comme on l'a vu dans un précédent article (cf. l'article de L. […] ;tablissement » , l'article R 5126-106 prévoyant que ce pharmacien peut être un pharmacien titulaire d'officine. […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312 -7 du code de l'action sociale et des famille : « Afin de favoriser leur coordination, […] les établissements et services mentionnés à l'article L. 312 - 1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311- 1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-194-1 du code de l'action sociale et des familles : « En application de l'article L. 312-7, des groupements peuvent être constitués dans les conditions suivantes : / (…) / 3° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements, services ou personnes mentionnés aux alinéas précédents ainsi qu'au 3° de l'article L. 312-7. / (…) » : qu'aux termes de l'article L. 312-7 du même code : « Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 30 janvier 2012, n° 11/07738
[…] L'ensemble des logements (résidents et accueillants) doit être donné en location par un bail unique de 18 ans à l'établissement public à caractère administratif dénommé l'Accueil Familial du Sud-Ouest, groupement de coopération médico-sociale régi par les articles L.312-7 et R.312-194-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant son siège à la mairie de Haux (33550).
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L'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles donnait compétence au préfet pour approuver les conventions constitutives alors que l'article L. 312-7 du même code, confiait cette même compétence au directeur général de l'ARS. Ont émergé des situations ubuesques où des ARS renvoyaient la patate chaude au Préfet qui se déclarait alors incompétent ou ignorait à quel service interne confier la tâche. […]
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