Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 4 : Coordination des interventions / Sous-section unique : Groupements / Paragraphe 3 : Constitution
Article R312-194-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/2006
Entrée en vigueur le 8 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'autorité compétente de chacune des personnes et structures mentionnées à l'article R. 312-194-1 décide de la participation à la création ou de l'adhésion à l'une des formes de groupement énoncées au même article, au vu notamment du projet de convention constitutive ou de contrat, présenté dans des termes identiques.
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Décision • 0
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L'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles donnait compétence au préfet pour approuver les conventions constitutives alors que l'article L. 312-7 du même code, confiait cette même compétence au directeur général de l'ARS. Ont émergé des situations ubuesques où des ARS renvoyaient la patate chaude au Préfet qui se déclarait alors incompétent ou ignorait à quel service interne confier la tâche. […]
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