Article R312-194-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/2006

Entrée en vigueur le 8 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La convention constitutive des groupements d'intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 312-7, indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.
Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :
1° La dénomination et le siège du groupement ;
2° L'identité de ses membres et leur qualité ;
3° Sa nature juridique ;
4° Sa durée ;
5° Le cas échéant, son capital ;
6° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;
7° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée des membres ;
8° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;
9° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;
10° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
11° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;
12° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;
13° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention, ainsi que, le cas échéant, les activités du groupement faisant l'objet des tarifications prévues au présent code.
La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants.
Entrée en vigueur le 8 février 2006

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 mai 2014, n° 1204184
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des famille : « Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, […] qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-194-7 du même code que la convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, doit notamment indiquer sa nature juridique ; que le groupement ainsi créé est doté de la personnalité morale soit de droit public soit de droit privé ;

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 4 juillet 2023, 22NC00983, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : (…) 10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ; (…) « . Aux termes de l'article R. 312-194-7 du code de l'action sociale et des familles : » La convention constitutive des groupements d'intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. / Elle comporte, en outre, […]

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3CADA, Avis du 11 octobre 2018, Groupement de coopération sociale et médico-sociale « Les EHPAD publics du Val-de-Marne » (GCSMS), n° 20182484

Copie des documents suivants : 1) le dossier administratif de sa cliente pharmacienne contractuelle au sein du Groupement ; 2) la convention constitutive du groupement établie en application de l'article R312-194-7 du code de l'action sociale et des familles, et ses avenants ; 3) tout acte régissant la situation des personnels du Groupement, en particulier pour la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires générales relatives au statut des pharmaciens.

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