Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 4 : Coordination des interventions / Sous-section unique : Groupements / Paragraphe 3 : Constitution
Article R312-194-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/2006
Entrée en vigueur le 8 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsqu'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale se voit confier l'une ou les missions énoncées aux b et c du 3° de l'article L. 312-7, un protocole est annexé à la convention constitutive. Ce protocole décrit notamment l'objet de la mission, en lien avec les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, les moyens qui y sont consacrés, le calendrier de réalisation et les modalités d'information des membres du groupement sur les étapes de mise en oeuvre.
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