Article R312-194-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Version08/02/2006

Entrée en vigueur le 8 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de l'utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des membres.
A défaut d'apports ou de participations, la convention constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres sont déterminés.
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits qui leurs sont reconnus.
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
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Entrée en vigueur le 8 février 2006

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www.houdart.org · 4 septembre 2023

[…] Selon l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles précité, le GCSMS « peut être chargé de procéder aux fusions et regroupements » d'établissements. […] En application de l'article R. 312-194-12 du code de l'action sociale et des familles, les droits sociaux sont obligatoirement proportionnels aux apports au capital ou aux participations aux charges.

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