Article R312-194-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/2006

Entrée en vigueur le 8 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre.
Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
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Entrée en vigueur le 8 février 2006

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