Article R312-194-18 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/2006
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration.
La constitution du groupement donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de l'autorité ou des autorités compétentes.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° De son siège social ;
4° De la durée de la convention.
Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 4 septembre 2023

L'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles donnait compétence au préfet pour approuver les conventions constitutives alors que l'article L. 312-7 du même code, confiait cette même compétence au directeur général de l'ARS. Ont émergé des situations ubuesques où des ARS renvoyaient la patate chaude au Préfet qui se déclarait alors incompétent ou ignorait à quel service interne confier la tâche. […]

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www.houdart.org · 28 juin 2023

Un GCSMS est un groupement doté de la personnalité morale conformément à l'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2016, n° 1601312
Rejet

[…] — en application de l'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles le préfet doit effectuer un contrôle de conformité de la convention constitutive ou de l'avenant à la loi tant du contenu que de l'ensemble des règles ;

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