Article R312-194-18 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/2006
>
Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 8 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise pour approbation au préfet de département du siège du groupement.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le groupement a son siège.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° De son siège social ;
4° De la durée de la convention.
Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 2006
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 4 septembre 2023

L'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles donnait compétence au préfet pour approuver les conventions constitutives alors que l'article L. 312-7 du même code, confiait cette même compétence au directeur général de l'ARS. Ont émergé des situations ubuesques où des ARS renvoyaient la patate chaude au Préfet qui se déclarait alors incompétent ou ignorait à quel service interne confier la tâche. […]

 Lire la suite…

www.houdart.org · 28 juin 2023

Un GCSMS est un groupement doté de la personnalité morale conformément à l'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2016, n° 1601312
Rejet

[…] — en application de l'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles le préfet doit effectuer un contrôle de conformité de la convention constitutive ou de l'avenant à la loi tant du contenu que de l'ensemble des règles ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Urgence·
  • Droit de vote·
  • Avenant·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Action sociale·
  • Référé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).