Article R312-194-20 du Code de l'action sociale et des familles

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Version08/02/2006

Entrée en vigueur le 8 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance.
Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
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Entrée en vigueur le 8 février 2006

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