Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 4 : Coordination des interventions / Sous-section unique : Groupements / Paragraphe 4 : Organisation et administration
Article R312-194-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel ;
2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
5° Toute modification de la convention constitutive ;
6° L'admission de nouveaux membres ;
7° L'exclusion d'un membre ;
8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ;
9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;
10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;
11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;
16° Le règlement intérieur du groupement.
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2016, n° 1601312
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que l'association Relience 24 n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 19 mai 2015 en violation de l'article R 312-194-19 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 16 de la convention constitutive du groupement ; l'avenant n°3 est donc entaché d'un vice de procédure ; l'avenant n° 3 qui a eu pour effet de modifier la convention constitutive du GCSMS en modifiant les modalités de droits de vote a été adopté à la majorité et non à l'unanimité en méconnaissance de l'article R. 312-194-22 et R. 312-194-21 5° et 6° du code de l'action sociale et des familles et de l'article 16 de la convention constitutive du groupement.
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