Article R312-194-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-14 du 18 janvier 2023 - art. 2

Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les groupements d'intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des compétences confiées au directeur et au conseil d'administration en application de l'article L. 341-3 du code de la recherche, l'assemblée des membres délibère notamment sur :

1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel ;

2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

5° Toute modification de la convention constitutive ;

6° L'admission de nouveaux membres ;

7° L'exclusion d'un membre ;

8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ;

9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;

10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;

11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;

12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;

14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;

16° Le règlement intérieur du groupement ;

17° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, personnes morales de droit public, qui n'exercent pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, le montant des indemnités de l'agent comptable.

Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2016, n° 1601312
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que l'association Relience 24 n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 19 mai 2015 en violation de l'article R 312-194-19 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 16 de la convention constitutive du groupement ; l'avenant n°3 est donc entaché d'un vice de procédure ; l'avenant n° 3 qui a eu pour effet de modifier la convention constitutive du GCSMS en modifiant les modalités de droits de vote a été adopté à la majorité et non à l'unanimité en méconnaissance de l'article R. 312-194-22 et R. 312-194-21 5° et 6° du code de l'action sociale et des familles et de l'article 16 de la convention constitutive du groupement.

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