Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 4 : Coordination des interventions / Sous-section unique : Groupements / Paragraphe 4 : Organisation et administration
Article R312-194-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 312-194-21 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des voix au sein de l'assemblée des membres du groupement.
Les délibérations de l'assemblée, consignées dans un procès verbal de réunion, obligent tous les membres.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que l'association Relience 24 n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 19 mai 2015 en violation de l'article R 312-194-19 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 16 de la convention constitutive du groupement ; l'avenant n°3 est donc entaché d'un vice de procédure ; l'avenant n° 3 qui a eu pour effet de modifier la convention constitutive du GCSMS en modifiant les modalités de droits de vote a été adopté à la majorité et non à l'unanimité en méconnaissance de l'article R. 312-194-22 et R. 312-194-21 5° et 6° du code de l'action sociale et des familles et de l'article 16 de la convention constitutive du groupement.
Lire la suite…- Associations·
- Justice administrative·
- Famille·
- Urgence·
- Droit de vote·
- Avenant·
- Juge des référés·
- Légalité·
- Action sociale·
- Référé
2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 17BX04170
[…] du 19 mai 2015 et qu'il n'a pas été approuvé à l'unanimité alors qu'il a pour effet de modifier les modalités des droits de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-194-22 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…- Associations·
- Famille·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Assemblée générale·
- Droit de vote·
- Avenant·
- Sauvegarde·
- Recours contentieux·
- Intervention