Article R312-194-22 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/2006

Entrée en vigueur le 8 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'assemblée des membres du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou du groupement d'intérêt public ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 312-194-21 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des voix au sein de l'assemblée des membres du groupement.
Les délibérations de l'assemblée, consignées dans un procès verbal de réunion, obligent tous les membres.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2016, n° 1601312
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que l'association Relience 24 n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 19 mai 2015 en violation de l'article R 312-194-19 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 16 de la convention constitutive du groupement ; l'avenant n°3 est donc entaché d'un vice de procédure ; l'avenant n° 3 qui a eu pour effet de modifier la convention constitutive du GCSMS en modifiant les modalités de droits de vote a été adopté à la majorité et non à l'unanimité en méconnaissance de l'article R. 312-194-22 et R. 312-194-21 5° et 6° du code de l'action sociale et des familles et de l'article 16 de la convention constitutive du groupement.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Urgence·
  • Droit de vote·
  • Avenant·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Action sociale·
  • Référé

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 17BX04170
Annulation

[…] du 19 mai 2015 et qu'il n'a pas été approuvé à l'unanimité alors qu'il a pour effet de modifier les modalités des droits de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-194-22 du code de l'action sociale et des familles.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assemblée générale·
  • Droit de vote·
  • Avenant·
  • Sauvegarde·
  • Recours contentieux·
  • Intervention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).