Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics / Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Article D313-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Modifié par : Décret n°2014-565 du 30 mai 2014 - art. 1
I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :
1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;
2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.
A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
II.-Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
Commentaires • 5
La nouvelle capacité ainsi créée n'est considérée, ni comme une extension au sens du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, ni comme une création au sens de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 61-09-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les projets (…) de création, […] qui l'est par décret. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. […]
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[…] 04-03-02-01 […] Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2014 au département de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2009, n° 0700494
[…] — d'annuler la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a dénoncé la convention conclue le 1 er avril 2005 avec l'X Y, a ordonné la fermeture du lieu de vie et d'accueil géré par cette X, a informé l'X Y de son refus de transmettre au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sa demande d'autorisation de fonctionner prévue à l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, en application de l'article L. 313-1 du même code ;
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Jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) énonçait que l'autorisation était réputée caduque si elle n'avait pas reçu un commencement d'exécution dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification. […]
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