Article D313-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 2 (Ab), Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1

I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :

1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;

2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.

A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.

II.-Les seuils mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 correspondent à une augmentation de 30 % de la capacité de l'établissement ou du service transformé définie au I, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.

III.-Le seuil mentionné au 4° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.

IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, ou en cas de transformation, lorsque la nouvelle capacité n'est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, le seuil de 30 % prévu aux I et II du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2016
Sortie de vigueur le 23 août 2019
6 textes citent l'article

Commentaires5


www.houdart.org · 5 juillet 2018

Jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) énonçait que l'autorisation était réputée caduque si elle n'avait pas reçu un commencement d'exécution dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification. […]

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M. Alain Milon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 30 juillet 2015

La nouvelle capacité ainsi créée n'est considérée, ni comme une extension au sens du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, ni comme une création au sens de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Caen, 23 janvier 2014, n° 1301763
Rejet

[…] 61-09-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les projets (…) de création, […] qui l'est par décret. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2015, n° 1305725
Annulation

[…] 04-03-02-01 […] Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2014 au département de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2009, n° 0700494
Annulation

[…] — d'annuler la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a dénoncé la convention conclue le 1 er avril 2005 avec l'X Y, a ordonné la fermeture du lieu de vie et d'accueil géré par cette X, a informé l'X Y de son refus de transmettre au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sa demande d'autorisation de fonctionner prévue à l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, en application de l'article L. 313-1 du même code ;

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