Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation de création, d'extension ou de transformation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R313-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsqu'un dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article R. 313-6, le délai de six mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 313-2 ne court pas.
L'examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — s'agissant de la légalité externe : que les arrêtés contestés ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'instruction du dossier a conduit à la présentation en comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (C.R.O.S.M. S.) d'un rapport non-conforme avec son projet définitif, et que, par deux fois, des délais irréalistes lui ont été imposés, le 30 juin 2009 pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation, et le 25 septembre 2009 pour la modification de présentation des pièces financières et qu'enfin aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée par lettre recommandée ;
Lire la suite…- Associations·
- Autorisation·
- Île-de-france·
- Centre de soins·
- Schéma, régional·
- Agence régionale·
- Action sociale·
- Établissement·
- Santé·
- Justice administrative
2. Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2010, n° 1002543
[…] — ils ont été édictés selon une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'instruction de son dossier a conduit à la présentation d'un rapport non-conforme avec son projet définitif, et que, par deux fois, des délais irréalistes lui ont été imposés, le 30 juin 2009 pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation, et le 25 septembre 2009 pour la modification de présentation des pièces financières, qu'en méconnaissance de l'article R. 313-5 du code de l'action sociale et des familles, aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée par lettre recommandée,
Lire la suite…- Associations·
- Île-de-france·
- Justice administrative·
- Centre de soins·
- Agence régionale·
- Autorisation·
- Schéma, régional·
- Budget·
- Santé·
- Action sociale