Article R313-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/08/2010
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 3 (Ab), Décret 2003-1135 2003-11-26 art. 3, III, Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Lorsqu'un dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article R. 313-6, le délai de six mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 313-2 ne court pas.
L'examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2014, n° 1002545
Rejet

[…] — s'agissant de la légalité externe : que les arrêtés contestés ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'instruction du dossier a conduit à la présentation en comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (C.R.O.S.M. S.) d'un rapport non-conforme avec son projet définitif, et que, par deux fois, des délais irréalistes lui ont été imposés, le 30 juin 2009 pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation, et le 25 septembre 2009 pour la modification de présentation des pièces financières et qu'enfin aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée par lettre recommandée ;

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2Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2010, n° 1002543
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — ils ont été édictés selon une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'instruction de son dossier a conduit à la présentation d'un rapport non-conforme avec son projet définitif, et que, par deux fois, des délais irréalistes lui ont été imposés, le 30 juin 2009 pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation, et le 25 septembre 2009 pour la modification de présentation des pièces financières, qu'en méconnaissance de l'article R. 313-5 du code de l'action sociale et des familles, aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée par lettre recommandée,

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