Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics / Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Article R313-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1
Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;
3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
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Décisions • 11
[…] L'affaire a été débattue le 06 novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de : […] — juger qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité de la vente faute de réalisation de la condition suspensive de l'acte de vente du fonds de commerce du 29 avril 2005 et de son avenant du 7 octobre 2008 , l'autorisation de l'administration n'étant toujours pas valable au visa des articles L 313-1 et L 313-6 du code de l'action sociale et des familles
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[…] 2. D'une part, l'article R. 313-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets : / 1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet () ».
Lire la suite…3. Cour d'appel d'Amiens, 14 avril 2015, n° 14/04051
[…] — constater que le SSIAD est un organisme habilité au titre de l'aide sociale en application de l'article 313-6 du CASF, visé comme un employeur éligible au bénéfice de l'exonération de l'article L241-10 III du Code de la sécurité sociale, […] Si, en application de l'article L313-6 du Code de l'action sociale et des familles, l'autorisation délivrée au SSIAD lui permet de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale, cet organisme n'est pas 'habilité au titre de l'aide sociale' et n'a pas passé de convention avec un organisme de sécurité sociale, au sens de l'article L241-10 III du Code de la sécurité sociale.
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