Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation de création, d'extension ou de transformation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R313-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2.
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Décisions • 18
[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie ; qu'en effet, elle a élaboré son projet de création d'un foyer d'accueil pour adultes B conformément à l'article R. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et déposé sa demande en octobre 2007 ; que le comité régional d'organisation sanitaire et médico-social a émis un avis défavorable à la création du foyer lors de sa séance du 20 mars 2008 ; […] une décision implicite de refus d'autorisation est née le XXX ; qu'elle a demandé le 7 mai 2008, sur le fondement de l'article R. 313-7 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux qui ne sont pas soumis à l'avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion./L'absence de réponse dans le délai de six […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 juin 2016, n° 1306537
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors applicable : « La création, […] elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. / (…) » ; qu'aux termes de R.313-7 du code précité dans sa version alors applicable : « Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation. / La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, […]
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