Article R313-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 7 (Ab), Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 7, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le classement prioritaire des demandes et des projets mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-4 est établi par établissements, services et structures de même nature par la ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations.
Il est fondé sur les critères suivants :
1° L'adéquation du projet aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et notamment aux besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte ;
2° Le degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par l'annexe mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-4, lorsque le schéma en comporte une ;
3° Les taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département.
Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l'article L. 312-4. Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au recueil des actes administratifs du département, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2009, n° 0702118
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que si l'arrêté attaqué se fonde sur une notification du ministère du 21 décembre 2006, son montant est insuffisant pour financer son projet eu égard aux autres établissements prioritaires, et qu'ainsi l'affectation de cette enveloppe par le préfet à l' EHPAD viole les articles L. 313-4 et R. 313-9 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 18 décembre 2008, n° 0701245
Désistement

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 septembre 2007 prise par le Président du Conseil Général de la Haute-Corse et par le préfet de la Haute-Horse en tant qu'elle a prévu que le projet de l'établissement « Sainte-Marie » fera l'objet du classement prioritaire annuel des demandes et des projets prévu par l'article R 313-9 du code de l'action sociale et des familles ;

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