Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation de création, d'extension ou de transformation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R313-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Il est fondé sur les critères suivants :
1° L'adéquation du projet aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et notamment aux besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte ;
2° Le degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par l'annexe mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-4, lorsque le schéma en comporte une ;
3° Les taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département.
Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l'article L. 312-4. Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au recueil des actes administratifs du département, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.
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Décisions • 2
[…] — que si l'arrêté attaqué se fonde sur une notification du ministère du 21 décembre 2006, son montant est insuffisant pour financer son projet eu égard aux autres établissements prioritaires, et qu'ainsi l'affectation de cette enveloppe par le préfet à l' EHPAD viole les articles L. 313-4 et R. 313-9 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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2. Tribunal administratif de Bastia, 18 décembre 2008, n° 0701245
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 septembre 2007 prise par le Président du Conseil Général de la Haute-Corse et par le préfet de la Haute-Horse en tant qu'elle a prévu que le projet de l'établissement « Sainte-Marie » fera l'objet du classement prioritaire annuel des demandes et des projets prévu par l'article R 313-9 du code de l'action sociale et des familles ;
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