Article D313-15-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les établissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l'article L. 313-12 dont le nombre de résidents classés, en application de l'article R. 314-171 et de l'annexe 3-6, dans les groupes GIR 1 et 2 ne dépasse pas 10 % de la capacité autorisée de l'établissement peuvent déroger à l'obligation de passer convention avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au I de l'article L. 313-12.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 18 octobre 2012, n° 1001123
Rejet

[…] — l'analyse combinée des articles L. 312-12, 1 bis, D. 313-15 et D. 313-15-1 du code de l'action sociale et des familles, signifie que les établissements de type logement-foyer comme la résidence Edilys qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins et, d'autre part, ont un GIR moyen pondéré supérieur à 300 et un nombre de résidents en GIR 1 et 2 ne dépassant pas 10% de leur capacité peuvent déroger à l'obligation de passer une convention tripartite ;

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