Article D313-22 du Code de l'action sociale et des familles

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Version13/02/2005
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 13 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :
1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation :
a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ;
b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ;
c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ;
2° En incorporant, le cas échéant et en application de l'article R. 314-51, les résultats des exercices antérieurs de l'établissement arrêtés par le président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 13 février 2005
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016

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