Article D313-19 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version13/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 3 (Ab), Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 3, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D313-27 (T)

Entrée en vigueur le 13 février 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005

Les dépenses relatives aux soins dispensés aux résidents prises en charge par l'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins, calculé en multipliant le montant du forfait journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées. Ce nombre est au plus égal à 365 fois la capacité autorisée, sauf pour les établissements mentionnés à l'article D. 313-20, pour lesquels il est au plus égal à 300 fois la capacité autorisée.
Le montant des forfaits annuels globaux de soins doit être compatible avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 4° de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et avec les dispositions prévues aux articles L. 314-3 et L. 314-5 du présent code.
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Entrée en vigueur le 13 février 2005
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