Article R313-25 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2020
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 38

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation peut être annoncé préalablement à l'occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ou inopiné.
II.-Dans les deux cas prévus au I, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle.
En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique.
III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d'accord écrit. Une copie de l'accord écrit est remise à l'occupant ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, à la personne chargée de cette mesure.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 11/04/2022
blog.landot-avocats.net · 11 avril 2022

[…] 110 – Arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de formulaire prévu à l'article R. 313-25 du code de l'action sociale et des familles relatif au recueil de l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal lors du contrôle dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d' […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2102535
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la mission d'inspection étaient assermentés au sens de l'article R. 313-25 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Associations·
  • Activité·
  • Hébergement·
  • Urgence·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Transfert·
  • Administrateur provisoire·
  • Administration·
  • Réinsertion sociale

2CAA de NANCY, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 21NC00093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, […] à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R. 313-25 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, […]

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  • Polygamie·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Pays·
  • Territoire français·
  • Illégalité·
  • Vie privée·
  • Refus·
  • Cartes

3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 14 mars 2023, n° 2207967
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 313-25 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, […]

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