Article R313-32 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version14/09/2007
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Version29/05/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R732-17 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R732-16 (VD)

Entrée en vigueur le 29 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 - art. 1

I. - Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.
II. - Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1303334
Rejet

[…] — la chute de M me Y, résidente de la maison de retraite gérée par le centre d'action sociale de la ville de Paris, résulte d'un défaut de surveillance et d'un manquement de l'établissement aux obligations résultant de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et des articles R. 313-31, R. 313-32, R. 313-33 du code de l'action sociale et des familles ;

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