Article R313-33 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/2007
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Version29/05/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R732-18 (VD)

Entrée en vigueur le 29 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 - art. 2

le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.

Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1303334
Rejet

[…] — la chute de M me Y, résidente de la maison de retraite gérée par le centre d'action sociale de la ville de Paris, résulte d'un défaut de surveillance et d'un manquement de l'établissement aux obligations résultant de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et des articles R. 313-31, R. 313-32, R. 313-33 du code de l'action sociale et des familles ;

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