Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 6 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
Article R313-33 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 - art. 2
le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1303334
[…] — la chute de M me Y, résidente de la maison de retraite gérée par le centre d'action sociale de la ville de Paris, résulte d'un défaut de surveillance et d'un manquement de l'établissement aux obligations résultant de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et des articles R. 313-31, R. 313-32, R. 313-33 du code de l'action sociale et des familles ;
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