Article R314-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 6, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/000934
Confirmation

[…] * de fixer la demande, au titre de l'article L1245-2 du code du travail, à la somme de 1 466,65 euros, […] — que, compte tenu des dispositions L 312-1, L312-4 et R 314-7 du code de l'action sociale et des familles, l'entreprise devait impérativement procéder au remplacement de salariés absents pour assurer la prise en charge de ses résidents,

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  • Salariée·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Résidence·
  • Demande·
  • Licenciement·
  • Avenant

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 27 janvier 2017, n° 13/05756
Infirmation partielle

[…] Cette analyse est conforme aux dispositions des articles R. 314-82 et R. 314-7 4° du code de l'action sociale et des familles qui imposent la tenue d'une comptabilité distincte pour chaque établissement habilité ainsi que la production d'un bilan comptable d'établissement ou du service. […]

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  • Associations·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Délégation de pouvoir·
  • Établissement·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Congé·
  • Délégués du personnel·
  • Directeur général
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