Article R314-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 10 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 10

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I.-Les emplois de la section d'investissement du budget général sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à couvrir notamment :
1° Les remboursements du capital des emprunts ;
2° La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris les charges liées aux grosses réparations ;
3° L'acquisition de titres et valeurs ;
4° Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l'établissement ou le service ;
5° Les frais de premier établissement, y compris les frais d'étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles ;
6° Les reprises sur provisions ;
7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;
9° Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est déficitaire.
II.-Les ressources de la section d'investissement du budget général comprennent notamment :
1° Les subventions d'équipement ;
2° Les emprunts contractés au cours de l'exercice ;
3° Les plus values nettes des cessions d'actifs immobilisés et des valeurs mobilières de placement ;
4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés ;
5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices ;
6° Les dépôts reçus par l'établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ;
7° Les provisions et les réserves, à l'exclusion des réserves de trésorerie et de la réserve de compensation ;
8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;
9° L'excédent de la section d'exploitation affecté à l'investissement dans les conditions prévues à l'article R. 314-51 ;
10° le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est excédentaire.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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M. Aymeri de Montesquiou, du group UCR, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Conformément aux dispositions de l'instruction n° 11-006-M22 du 25 février 2011, « la partie rémunération des contrats PPP représentant la part "investissement" s'enregistre au débit du compte 235 ». […] Les recettes permettant la couverture de ces dépenses sont enregistrées au compte 73172 en section « hébergement ». […] Elle constitue donc une dépense de la section d'investissement et doit à ce titre être exclusivement financée par une recette d'investissement, comme le précisent les articles R. 314-11 et R. 314-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

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