Article R314-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 12 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.

II. - Le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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