Article R314-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 14 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 14

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour être en équilibre réel, le budget d'un établissement ou service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions suivantes :
1° La section d'investissement, la section d'exploitation du budget général, et les sections d'exploitation des budgets principal et annexes lorsqu'il en existe, doivent être présentées chacune en équilibre ;
2° Les produits et les charges doivent être évaluées de façon sincère ;
3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ;
4° Les recettes affectées doivent être employées à l'usage auquel elles sont prévues ;
Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à l'emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités de l'établissement ou du service excèdent le niveau cumulé des dépenses courantes d'exploitation et des dettes exigibles à court terme, la section d'investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de cet excédent.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Aymeri de Montesquiou, du group UCR, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Elle constitue donc une dépense de la section d'investissement et doit à ce titre être exclusivement financée par une recette d'investissement, comme le précisent les articles R. 314-11 et R. 314-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

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