Article R314-17 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006
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Version17/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 16, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 2 () JORF 9 avril 2006

I. - Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :
1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article R. 314-18 ;
2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;
3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article R. 314-19 ;
4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ;
5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour l'exercice prévisionnel ;
II. - Sont également joints, le cas échéant :
1° Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
2° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article R. 314-10 ;
3° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20.
Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Sortie de vigueur le 17 septembre 2010
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 27 janvier 2011, n° 10/11796

[…] De plus, par mail du 4 janvier 2011, l'ARS, financeur du SSIAD, a indiqué qu'il n'était pas possible d'affecter l'éventuel surplus dégagé par les prestations SSIAD à l'apurement d'un passif résultant d'autres activités en application de l'article R.314-17 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation du plan de redressement envisagé est donc impossible à mettre en oeuvre. Il semblerait que les pratiques antérieures n'aient pas respecté cette régle de spécialisation de l'affectation du financement de l'ARS.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 décembre 2020, n° 18/04300
Infirmation

[…] Attendu qu'au soutien de ses prétentions contre l'EHPAD, la société ALLO TAXI E invoque les dispositions suivantes de l'article R.314-17 du Code de l'action sociale et des familles ': […]

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