Article R314-18 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 17 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 17

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes.
A ce titre, notamment :
1° Il précise les hypothèses effectuées en matière d'évolution des prix, des rémunérations et des charges sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire de l'année précédente ;
2° Il retrace, dans un tableau, l'activité et les moyens de l'établissement ou du service au cours des trois années précédentes, en faisant notamment apparaître, pour chaque année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif de personnes prises en charge ;
3° Il effectue le bilan, sur les deux derniers exercices et l'exercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de l'établissement ou du service ;
4° Il justifie le montant prévisionnel global de la rémunération du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière de promotion et d'avancement, et leur incidence sur le nombre de points d'indice qui en résultent, par application des conventions collectives ou des dispositions statutaires applicables à l'établissement ou au service ;
5° Il indique, le cas échéant, les éléments du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 qui justifient les dépenses proposées.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 1er avril 2015, n° 14/05232
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 162-24-1 du code de la sécurité, R. 314-18 et D. 312-12 du code de l'action sociale et des familles, que le prix de journée versé par l'assurance maladie aux établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles, dans le cadre d'une prise en charge globale, ne comprend pas les frais médicaux autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement.

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