Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 3 : Fixation du tarif / Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires
Article R314-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
A ce titre, notamment :
1° Il précise les hypothèses effectuées en matière d'évolution des prix, des rémunérations et des charges sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire de l'année précédente ;
2° Il retrace, dans un tableau, l'activité et les moyens de l'établissement ou du service au cours des trois années précédentes, en faisant notamment apparaître, pour chaque année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif de personnes prises en charge ;
3° Il effectue le bilan, sur les deux derniers exercices et l'exercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de l'établissement ou du service ;
4° Il justifie le montant prévisionnel global de la rémunération du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière de promotion et d'avancement, et leur incidence sur le nombre de points d'indice qui en résultent, par application des conventions collectives ou des dispositions statutaires applicables à l'établissement ou au service ;
5° Il indique, le cas échéant, les éléments du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 qui justifient les dépenses proposées.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 1er avril 2015, n° 14/05232
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 162-24-1 du code de la sécurité, R. 314-18 et D. 312-12 du code de l'action sociale et des familles, que le prix de journée versé par l'assurance maladie aux établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles, dans le cadre d'une prise en charge globale, ne comprend pas les frais médicaux autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement.
Lire la suite…- Établissement·
- Enfant·
- Action sociale·
- Affection·
- Forfait·
- Assurance maladie·
- Charges·
- Sécurité sociale·
- Service·
- Famille