Article R314-19 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 18 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 18

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des charges communes mentionné au II de l'article R. 314-10, la répartition des dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 2300168
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — le grief tiré du non-respect de l'injonction n° 1 relative à la transmission du document unique de délégation, tiré de la méconnaissance de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, manque en fait, outre qu'il n'est pas juridiquement fondé, peut important que le document transmis n'ait pas été signé ; — s'agissant de l'injonction n° 2, le grief n'est pas justifié dès lors que non seulement le fondement juridique invoqué, à savoir l'article R. 314-19 du code précité, est étranger aux missions et compétences de la direction administrative et financière et aux missions des chefs de service, mais il y a été satisfait par la transmission de l'ensemble des fiches de poste des différentes fonctions exercées ;

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