Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 3 : Fixation du tarif / Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires
Article R314-19 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des charges communes mentionné au II de l'article R. 314-10, la répartition des dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 2300168
[…] — le grief tiré du non-respect de l'injonction n° 1 relative à la transmission du document unique de délégation, tiré de la méconnaissance de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, manque en fait, outre qu'il n'est pas juridiquement fondé, peut important que le document transmis n'ait pas été signé ; — s'agissant de l'injonction n° 2, le grief n'est pas justifié dès lors que non seulement le fondement juridique invoqué, à savoir l'article R. 314-19 du code précité, est étranger aux missions et compétences de la direction administrative et financière et aux missions des chefs de service, mais il y a été satisfait par la transmission de l'ensemble des fiches de poste des différentes fonctions exercées ;
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